535.L’administrateur du régime de départ doit fournir à un participant, sur demande, une estimation du montant qui peut être transféré dans le régime d’arrivée. L'entente-cadre peut toutefois prévoir que cette estimation sera transmise par l’administrateur du régime d’arrivée.
Cette estimation est faite à la date indiquée dans l'accusé réception transmis au participant. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date du document accompagnant l’estimation fournie, pour informer les administrateurs des deux régimes de retraite concernés de son acceptation ou de son refus, selon le cas, de transférer ses droits.
535.L’administrateur du régime de départ doit fournir à un participant, sur demande, une estimation du montant qui peut être transféré dans le régime d’arrivée. L'entente-cadre peut toutefois prévoir que cette estimation sera transmise par l’administrateur du régime d’arrivée.
Cette estimation est faite à la date indiquée dans l'accusé réception transmis au participant. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date du document accompagnant l’estimation fournie, pour informer les administrateurs des deux régimes de retraite concernés de son acceptation ou de son refus, selon le cas, de transférer ses droits.